RCA: les anciens présidents de la République bénéficient d’une pension

0
1094
le chet de l'Etat centrafricain, Faustin Archange Touadera et l'ancienne présidente de transition Cathérine Samba-Panza@photo La Renaissance

Par Cyrille YAPENDE

Bangui 16 juin 2020—(Ndjoni Sango) : Adoptée par les élus de la nation à l’issue de la 1ère session ordinaire de l’Assemblée nationale pour l’année 2020, la loi fixant le régime de pension accordée aux anciens Présidents de la République, a été promulguée le 11 juin 2020 par le Chef de l’Etat, Faustin Archange Touadera. Ceci après sa reformulation en accord avec la décision de la Cour Constitutionnelle. 

Quelques jours après la vérification de sa conformité à la Constitution du 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle sur la demande de la Présidence de la République, cette loi n° 20.O12 qui organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République, conformément aux dispositions de l’article 50 de la Constitution a eu sa validation et promulgation par le Président TOUADERA.

Dans son chapitre 2 en article 3, de cette loi de pension, tout ancien Président de la République, a droit à une pension dont le montant est égal à la moitié du traitement du Président de la République en exercice. Et un décret pris en conseil des ministres détermine le montant de cette pension.

Toujours dans le même chapitre mais en son article 4, la jouissance de la pension prend effet à compter de la date de sa cessation du traitement servi au titre de la fonction de Président de la République et en article 5, cette pension instituée à l’article 1er se cumule avec toutes autres pensions dont pourrait bénéficier l’ancien Président de la République, en raison des fonctions qu’il a exercées antérieurement et ou ultérieurement.

Par contre, en article 6, les émoluments afférents à un nouvel emploi rémunéré par le budget national ne se cumulent pas avec la pension. Toutefois, lorsque ces émoluments sont inférieurs à la pension, les 50% de celle-ci lui restent acquis pendant toute la durée de l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Dans son article 7, à la cessation des nouvelles fonctions susvisées, l’ancien Président de la République recouvre la jouissance entière de sa passation de sa pension. En cas de décès de l’ancien Président, en article 8, son ou ses conjoints (es) continue de bénéficier de 50% de la pension. Mais en absence de son ou ses conjoints (es) suivant, les enfants mineurs bénéficient de 25% de la pension.

Ensuite, dans le chapitre 3 intitulé, de la déchéance du droit à la pension, en article 9, est déchu du droit à la pension, tout ancien Président de la République reconnu coupable, co-auteur ou complice des infractions prévues à l’article 28, Constitution du 30 mars 2016. De même, les crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité constituent des causes de déchéance du droit à la pension.

Dans l’article 10 de cette loi nouvellement promulguée, est également déchu droit à pension, tout ancien Président de la République condamné à des peines afflictives, infamantes ou pour infractions aux lois et règlements sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, fiscales et douanières. Par contre, l’ancien Président de la République bénéficiaire de la pension est tenu à une obligation de réserve et de neutralité politique.

Enfin, le chapitre 4 portant sur les dispositions particulières et finales de cette loi dans son article 11, indique que les dispositions de la présente loi s’appliquent aux anciens Présidents de la République élus au suffrage universel direct avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 30 mars 2016.

Dans l’article 12, outre la pension, des mesures particulières liées à la sécurité, au protocole, à la protection sociale et aux privilèges dus aux anciens Présidents de la République, feront l’objet d’un Décret pris en Conseil des ministres, conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi fondamentale.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution, l’article 13, indique qu’un décret pris en Conseil des ministres fixe l’allocation spéciale et autres avantages aux anciens Chefs de l’Etat de transition ayant exercé la fonction présidentielle, sans avoir préalablement acquis à la légitimité populaire avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 30 mars 2016 et jouissant de leurs droits civiques.

Cette loi fixant le régime de pension accordée aux anciens Présidents de la République, dit dans son article 14, que l’incidence financière découlant de l’application de la présente loi est imputable au budget de l’Etat et inscrite en annexe au budget de la Présidence de la République.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici